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  • Saisissons-nous du dispositif d'activité partielle de longue durée !

    Collègues, camarades,

    Alors que nous traversons une crise exceptionnelle, que nombre de compagnies comme les Vedettes de Paris, les Bateaux Parisiens et les Bateaux Bus s’apprête à stopper totalement l’activité ces dernierd prochains mois de l'année, nous attirons l’attention de l’ensemble des délégués, camarades et collègues sur le dispositif d’activité partielle de longue durée institué par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020. 

    Par ce dispositif, l’entreprise peut diminuer les horaires de travail des salariés dans la limite de 40% de l’horaire légale durant 24 mois consécutifs ou non et sur une période de 3 ans.

    Les salariés sont ainsi assurés de bénéficier de 70% de leur rémunération brute dans la limite de 4,5 SMIC et les entreprises bénéficient de leur côté d’une allocation correspondant à 60% du salaire brut et 85,7% de l’indemnité versée au salarié pour les accords transmis avant le 30 septembre. Pour les accords collectifs transmis à compter du 1er octobre, l’allocation versée par les organismes s’élèvera encore à raison de 56% du salaire brut et 80% de l’indemnité versée au salarié.

    Ainsi, ce dispositif permet aux salariés d’être assurés de 86% de leur rémunération nette sur la base de 21 heures de travail hebdomadaire.

    Notre branche et la partie Tourisme fluviale surtout a perdu déjà beaucoup d’emplois depuis mars et la dernière saison qui a été quasi annulée. 

    Il faut stopper l’hémorragie ! Pour maintenir les emplois et les compétences au sein de notre branche, nous devons plus que jamais faire le choix d’une juste répartition du temps de travail. 

    Pour contenir les effets dramatiques de la crise sanitaire, le législateur met à disposition des entreprises un financement adéquat et nous offre un cadre de négociation approprié. Tirons-en le meilleur parti ! Le gouvernement Macron a dû se résoudre lui-même à socialiser les salaires. Nous ne le désavouerons pas sur ce point. 

    Nous vous proposons de prendre l’initiative auprès des employeurs pour conclure rapidement des accords au sein de chaque entreprise concernant la mise en place de l’activité partielle de longue durée. 

    Les accords ne doivent pas être signés après que les plans de licenciement aient eu lieu !!

     

    Tél : 06 50 76 02 31  / sgmf-sp@live.fr

  • La fonction du matelot, dans le texte

    Courriel adressé à Nicolas Hanel avec copie à Delphine Berthou et G. D. De Richecour

    Monsieur,

    Alors que la société dont vous avez la direction multipliait avant le confinement de mars les publications d’offre d’emploi de “Guide Matelot H/F” pour la prochaine saison, nous vous rappelons la réglementation qui limite précisément les fonctions du matelot à bord des bateaux à passagers.

    Jusqu’à quel point les fonctions de matelot sont compatibles avec celles de guide et de service au bar ?

    Vous connaissez les dispositions prévues au Code des transports :

    Art. D. 4212-3-”L’équipage d’un bateau de marchandises ou d’un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d’équipage de pont, autre que le conducteur.

    Aussi, tout personnel à bord n’est pas un membre d’équipage au sens du Code des transports.

    “Le membre d’équipage de pont est une personne participant à l’exploitation d’un bateau et qui effectue des tâches en rapport avec la navigation, la manutention de la cargaison, l’arrimage, l’entretien ou la réparation”.

    Ce dernier article doit être d’ailleurs compris en rapport avec l’arrêté du 2 décembre 1970 relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime.

    L’article 17 établis ainsi clairement :

    “c/ est membre d’équipage toute personne de plus de dix sept ans qui participe au service du bateau, sous l’autorité du chef de bord, tel que autre conducteur, timonier, agent de maintenance ou matelot, à l’exclusion de tout personnel de restauration, d’hôtellerie, ou exercant une autre activité sans contact direct avec les usagers ou le service du bateau.“

    Il est même précisé plus loin :

    “Tout membre d’équipage opérant sur un bateau à passagers est tenu d’assurer la vigilance lors des opérations d’embarquement et de débarquement, le contact et la surveillance directe et permanente des usagers lors des voyages et toute intervention opportune en cas d’avarie ou d’incident divers . S’il peut en outre exercer une fonction d’accueil et de service aux passagers, cette fonction ne peut être qu’accessoire et ne doit pas nuire à sa fonction principale et à son obligation de vigilance.”

    Pour des questions évidentes de sécurité pour les biens et les personnes, vous suivrez la loi et n’accablerez donc pas le deuxième membre d’équipage de nombreuses tâches sans rapport direct avec la navigation. Nous doutons fort que le service au bar qui s’ajoute au travail de guide autorise le matelot à se concentrer sur ses fonctions premières et nécessaires.

    Cordialement,

    Le Secrétaire Général Adjoint

  • On ne peut pas être au four et au moulin!

    Camarades,
     
    Alors que la direction des Vedettes du Pont Neuf aimerait charger les guides des fonctions de matelot,
    que la direction de CanauxRama publiait avant le confinement des offres d'emploi de guide/matelot, il serait bon de rappeler aux employeurs, directeurs et DRH la chose suivante : 
     
    Selon l'arrêté du 2 septembre 1970, si un membre d'équipage peut "exercer une fonction d'accueil et de service aux passagers, cette fonction ne peut être qu'accessoire et ne doit pas nuire à sa fonction principale et à son obligation de vigilance".
     
    Au sens de la réglementation donc, nous devons considérer que le personnel occupé à une fonction de guide à bord des bateaux à passagers, le personnel de restauration et d'hôtellerie ne peut par définition occuper les fonctions de matelot !

    Sur la base de cet arrêté, faisons valoir par conséquent -sans discussion possible, sans négociation- l'interdiction faite aux matelots d'occuper d'autres fonctions à bord qui seraient incompatibles avec leur obligation de vigilance, la sécurité des personnes et de la navigation.