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Samedi 5 mars, VENEZ EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE !

POUR DISCUTER SUR LE PROJET DE LOI ET

PRÉPARER LE PLAN DE MOBILISATION DANS NOTRE SECTEUR,

VENEZ NOMBREUX À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

SAMEDI 5 MARS, À PARTIR DE 22.00,

PASSERELLE DEBILLY EN RIVE DROITE

 

 

LISEZ aussi l'extrait de l'article d'ARS COMBAT publié sur http://www.ars-combat.fr/actualites/breve-220.html

"Le projet de loi prévoit ainsi :

-De porter la journée de travail à douze heures par simple accord d’entreprise

-De porter de 12 à 16 le nombre de semaines où le maximum des 44 et 46 heures hebdomadaires peut être atteint

-D’accorder tout pouvoir à l’autorité administrative, à « défaut d’accord », pour autoriser le dépassement du maximum horaire hebdomadaire, au-delà des 48 heures

-D’accorder tout pouvoir au Conseil d’État pour décréter sur des secteurs d’activité entiers, le passage pour les apprentis des 8 heures au 10 heures de travail quotidien et le passage des 35 aux 40 heures hebdomadaires

-La généralisation de l’usage des conventions individuelles de forfait en jours dans toutes les entreprises de moins de 50 salariés, qui permet au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos, d’accepter la baisse du taux de majoration applicable à la rémunération des heures supplémentaires, de ne plus bénéficier du maximum des 10 heures quotidien, ni de celui des 48 heures hebdo, ni même de celui des 60 heures, mais qui, ce n’est pas fini, ouvre la possibilité de fractionner le repos quotidien et hebdomadaire des salariés qui travaillent en dehors de leur lieu de travail au moyen d’outils numériques

-De porter de douze à seize semaines consécutives la période pour laquelle le maximum des 40 heures ou 44 heures de nuit est autorisé

-La possibilité de réduire de 100% à 50% le repos compensateur pour les heures supplémentaires non majorées dans les entreprises de moins de vingt salariés

-Que, à défaut d’accord collectif,  le contingent annuel d’heures supplémentaires, mais aussi les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire est déterminé par décret

-Que dans les branches où un accord a été conclu, la majoration des heures supplémentaires pourrait être ramenée de 25 et 50% à 10% par simple accord d’entreprise, et sans que l’accord de branche ne puisse s’y opposer

-Que pour éviter de payer les heures supplémentaires, les entreprises puissent signer  des accords sur la modulation du temps de travail sur trois ans au lieu d’une seule année

-Que pour les mêmes raisons, la modulation des heures de travail pourra être étendue à 16 semaines sur « décision unilatérale » de l’employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés et de 4 semaines dans les entreprises employant plus de 50 salariés

-De rendre possible la mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés permettant un report d’heures d’une semaine à une autre et dont les limites et les modalités de report d’heures et de récupération seront déterminées par décret en Conseil d’État

-Que en cas de licenciement sans cause réelle ou sérieuse, les indemnités soient plafonnées à 3 mois de salaire pour un salarié employé depuis moins de deux ans, à 6 mois de salaire pour les salariés qui ont entre deux et cinq ans d’ancienneté, à 12 mois de salaire pour les salariés qui ont entre dix et vingt ans d’ancienneté et à 15 mois de salaire maximum les salariés dont l’ancienneté dépasse les vingt ans

-Qu’en cas de licenciement abusif, les 6 mois minimums de salaire d’indemnité sont supprimés

-Que des accords sur « l’emploi » peuvent être généralisés, avec une augmentation du temps de travail et baisse des salaires (dans la seule limite du maintien de la rémunération mensuelle) au seul motif de « préservation ou développement de l’emploi », de conquête de nouveaux marchés ou de signer de nouveaux contrats 

-Que tout salarié qui refuserait le changement de son contrat après la signature d’un accord rétrograde pourrait être licencié pour « motif personnel» sans donc pouvoir bénéficier des modestes indemnités de licenciement économique

-Qu’un simple accord puisse définir l’ordre et les délais dans lesquels l’instance de coordination et le ou les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés 

-Qu’un accord d’entreprise peut déroger dans tous les cas à un accord de groupe ou de branche

-Qu’un « accord de branche étendu peut contenir (…) des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés », l’employeur pouvant appliquer ces stipulations de façon unilatérale

-Que l’employeur peut s’opposer à la publication d’un accord s’il estime que la diffusion d’un tel accord est préjudiciable à l’entreprise 

-Que les motifs d’adaptation aux « mutations technologiques » et « la sauvegarde de la compétitivité » peuvent justifier dorénavant des licenciements économiques

-Que au cas ou un licenciement économique est déclaré nul, ou encore pour les salariés devenus inaptes en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’indemnité passe de 12 à 6 mois de salaire et pour les seuls salariés dont l’ancienneté est supérieure à 2 ans (...)"

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