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  • Macron, c’est le "docteur la mort" du peuple ! Extraits de ses ordonnances.

    Le Président, ses ministres et leurs députés En marche, appuyé par toute la racaille politicienne de droite et de gauche, veulent détruire toutes les protections juridiques des salariés.

    Si la mobilisation n’est pas à la hauteur de l’attaque de la bourgeoisie, le gouvernement poussera d’ailleurs encore plus loin l’offensive. Déjà, certains proches de Macron parlent de baisser le SMIC !

     

    PRIMA DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ACCORD DE BRANCHE

    1. - L’article L. 2254-2 est ainsi rédigé :

    « Art. L. 2254-2. – I. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi, un accord d’entreprise peut :

    « - aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ; « - aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 ;

    « - déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.

     

    LES ACCORDS D’ENTREPRISE S’IMPOSENT AUX SALARIÉS INDIVIDUELLEMENT, LE CONTRAT DE TRAVAIL NE VAUT PLUS RIEN

    « III - Les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.

    « V. – Si l’employeur engage une procédure de licenciement à l’encontre du salarié ayant refusé l’application de l’accord mentionné au premier alinéa, ce licenciement ne constitue pas un licenciement pour motif économique et repose sur une cause réelle et sérieuse »

     

    L’EMPLOYEUR EST EN DROIT DE PRENDRE DES MESURES SUR DÉCISION UNILATÉRALE

    « Article L. 2242-2 - Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. »

     

    BAISSE DES INDEMNITÉS, TOUT POUVOIR EST DONNÉ AU PATRONAT POUR LICENCIER ABUSIVEMENT. LE GOUVERNEMENT ET LES PATRONS ATTENDENT UNE SOUMISSION TOTALE DES SALARIÉS 

    « Chapitre 2 : Dispositions relatives à la réparation du licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse

    Article 2

    Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié : I- Les cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L. 1235-1 sont supprimés.
    II- Le second alinéa de l’article L. 1235-3 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés:

    « Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

    Ancienneté du salarié dans l’entreprise

    (en années complètes)

    Indemnité minimale (en mois de salaire brut)

    Indemnité maximale

    (en mois de salaire brut)

    0

    Sans objet

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    4

    4

    3

    5

    5

    3

    6

    6

    3

    7

    7

    3

    8

    8

    3

    8

    9

    3

    9

    10

    3

    10

    11

    3

    10 ,5

    12

    3

    11

    2

    13

    3

    11,5

    14

    3

    12

    15

    3

    13

    16

    3

    13,5

    17

    3

    14

    18

    3

    14,5

    19

    3

    15

    20

    3

    15,5

    21

    3

    16

    22

    3

    16,5

    23

    3

    17

    24

    3

    17,5

    25

    3

    18

    26

    3

    18,5

    27

    3

    19

    28

    3

    19,5

    29

    3

    20

    30 et au-delà

    3

    20

    « Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture.

    « Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.

    « En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés au troisième alinéa :

    Ancienneté du salarié dans

    Indemnité minimale (en mois de salaire

    3

    l’entreprise

    (en années complètes)

    brut)

    0

    Sans objet

    1

    0,5

    2

    0,5

    3

    1

    4

    1

    5

    1,5

    6

    1,5

    7

    2

    8

    2

    9

    2,5

    10

    2,5

     

    L’ARBITRAIRE PATRONAL SANCTIONNÉ PAR LA LOI, L’EMPLOYEUR N’EST PLUS TENU DE MOTIVER PAR ÉCRIT UNE DÉCISION DE LICENCIEMENT

    « A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.

    En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L.1235-3. »